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Jachères / destruction / implantation de colza

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Question :

Pouvez-vous m’informer des dates d’interdiction de destruction des jachères ?

Réponse :

Tout dépend si les jachères sont considérées comme SIE ou non.

Une jachère SIE doit être présente du 1er mars au 31 août. Vous ne pouvez aucunement détruire le couvert végétal avant le 31 août. Toutes les dérogations à ces dates sont supprimées (sauf les dérogations Ukraine pour 2022 « mise en culture »).

Pour les jachères non comptabilisées dans les SIE, elles doivent être présentes au moins 6 mois comprenant le 31 mai au 31 août.

Pour rappel les jachères sont indiquées par les codes J5M, J6S et J6P.

 

Question :

Pouvez-vous me rappeler les règles d’entretien de ces surfaces ?

Réponse :

Aucune valorisation n’est possible sur les jachères (ni pâturage ni récolte) sur leur durée de présence obligatoire (indiquée ci-dessus).

Elles ne peuvent faire l’objet d’entreposage (matériel, effluent, paille ou autre). Seules les ruches sont autorisées.

Il y a aussi une interdiction d’appliquer des produits phytosanitaires sur la période de présence obligatoire, si elle est considérée comme SIE.

Une interdiction de fauche et de broyage de 40 jours consécutifs est fixée par arrêté préfectoral. En 2022, la période d’interdiction était du 10 mai au 20 juin  inclus.

 

Question :

Est-ce que je peux détruire mes jachères, déclarées dans ma déclaration PAC 2022, pour y implanter du colza ?

Réponse :

Non, il n’existe pas de dérogation pour l’implantation du colza derrière une jachère.

Pour les jachères non mellifères (en place plus de 6 mois) vous devez attendre jusqu’au 1er septembre.

Pour les jachères  mellifères, vous devez attendre jusqu’au 16 octobre avant la destruction.

 

 

Date de semis

Date de destruction possible / fin de présence obligatoire

Jachère non mellifère

1er mars ou avant

A partir du 1er septembre

Après le 1er mars

6 mois minimum après le semis

Jachère mellifère

15 avril ou avant

A partir du 16 octobre

 

 

Question :

Pouvez-vous me rappeler la différence entre les jachères mellifères et les non mellifères ?

Réponse :

Une jachère mellifère est considérée comme étant une jachère fleurie, elle doit donc être composée d’au moins 5 espèces parmi la liste des espèces mellifères autorisées suivante :

** Achillée, Agastache fenouil, Hysope anisée, Bleuet des moissons, Bourrache officinale, Campanules, Centaurées, Consoude des marais, Féverole, Fève, Gesse, Knautie, Lotier corniculé, Luzerne, Luzerne lupuline, Minette, Mauve Sauvage, Grande mauve, Mélilots, Nigelle de Damas, Onagre commun, Origan commun, Coquelicot, Phacélie à feuilles de Tanaisie, Pulmonaire officinale, Sainfoin, Esparcette, Sarrasin, Sauges, Scabieuse, Souci, Trèfle d’Alexandrie, Trèfle hybride, Trèfle incarnat, Trèfle rampant, Trèfle renversé, Trèfle de Perse, Trèfle violet, Trèfle des prés, Valérianes, Vesces, Vipérine commune, Marguerite, Mauve alcée, Mauve musquée, Verveine officinale

 

Une jachère non mellifère doit être composée d’espèce définie par l’arrêté du 9 octobre 2015 soit :

* Brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray- grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne. Les repousses de cultures sont autorisées sous réserve d’être suffisamment couvrantes (sont exclues les repousses de maïs, tournesol, betterave ou pomme de terre) Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé,  tout comme les autres mélanges relevant de cahiers des charges relatifs à des contrats «jachère faune sauvage», «jachère fleurie», «jachère apicole».

 

 

Gaëlle de BERRANGER
Chambre d'agriculture de la Vienne