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Un nouvel arrêté concernant les baux de petites parcelles !

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Un nouvel arrêté concernant les baux de petites parcelles est entré en vigueur dans la Vienne le 31 mai 2023.

 

 

 

 

 

Concrètement, il vient modifier les seuils de superficies maximums des parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation au statut du fermage peut être accordée en Vienne. Il modifie aussi les communes concernées :

Dorénavant, la valeur maximum de superficie en dessous de laquelle le bail peut être dérogatoire au statut du fermage est de :

  • 0,50 ha pour les terres labourables, prairies naturelles ou pâtures
  • 0,25 ha pour les vignes et terres maraîchères.

 

Ceci pour les communes de Biard, Buxerolles, Cenon-sur-Vienne, Chasseneuil du Poitou, Châtellerault, Jaunay-Marigny, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Poitiers et Saint-Benoît.

Sachant que le précédent arrêté ne valait pour ces superficies que pour les pôles urbains de Poitiers et Châtellerault.


Pour les autres communes du département de la Vienne, le seuil est de :

  • 3 ha pour les terres labourables, prairies naturelles ou pâtures
  • 0,50 ha pour les vignes et terres maraîchères

 

Il est donc conseillé aux exploitants concernés par un bail de petite parcelle d'examiner la surface louée et la zone de location. Il en va de même pour les exploitants qui louent des surfaces inférieures à 3 ha dans un même bail. En effet, le nouvel arrêté pourra avoir un impact pour eux puisqu'en cas de renouvellement du bail c'est l'arrêté en vigueur au jour du renouvellement qui s'appliquera. Ceci pouvant engendrer un basculement dans le régime des baux de 9 ans ou dans le régime des baux de petites parcelles en fonction de la superficie et de la localisation des terres puisqu'il existe une présomption de soumission au régime dérogatoire des baux de petites parcelles à défaut d'option explicite pour le statut du fermage.

Pour les baux concluent postérieurement au 31 mai 2023, l'arrêté est applicable. Ainsi, en cas de superficie inférieure au nouveau seuil, de la localisation des terres et d'absence de mention écrite dans le contrat que les parties souhaitent expressément se soumettre au statut du fermage, le régime dérogatoire des baux de petites parcelles s'appliquera.